Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Remise
2012, ch. 55, art. 1
20(1)Le Conseil peut remettre un impôt, un droit ou une peine pécuniaire.
20(1.1)Le ministre peut remettre un impôt ainsi que les intérêts et les peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a) le contribuable fait faillite;
b) s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre achète ou tente de vendre le bien réel lors d’une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c) le montant global à remettre ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
20(2)La remise à laquelle il est procédé en vertu du présent article peut être totale ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle.
20(3)Les remises auxquelles il est procédé en vertu d’une loi sont prélevées sur le Fonds consolidé et, lorsqu’elles dépassent 500 $, elles doivent figurer dans les comptes publics.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 26; 1994, ch. 19, art. 1; 2012, ch. 55, art. 2; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59; 2022, ch. 42, art. 6
Remise
2012, ch. 55, art. 1
20(1)Le Conseil peut remettre un impôt, un droit ou une peine pécuniaire.
20(1.1)Le ministre peut remettre un impôt ainsi que les intérêts et les peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a) le contribuable fait faillite;
b) s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre achète le bien réel à une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c) le montant global à remettre ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
20(2)La remise à laquelle il est procédé en vertu du présent article peut être totale ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle.
20(3)Les remises auxquelles il est procédé en vertu d’une loi sont prélevées sur le Fonds consolidé et, lorsqu’elles dépassent 500 $, elles doivent figurer dans les comptes publics.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 26; 1994, ch. 19, art. 1; 2012, ch. 55, art. 2; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Remise
2012, ch. 55, art. 1
20(1)Le Conseil peut remettre un impôt, un droit ou une peine pécuniaire.
20(1.1)Le ministre des Finances peut remettre un impôt ainsi que les intérêts et les peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a) le contribuable fait faillite;
b) s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre des Finances achète le bien réel à une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c) le montant global à remettre ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre des Finances estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
20(2)La remise à laquelle il est procédé en vertu du présent article peut être totale ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle.
20(3)Les remises auxquelles il est procédé en vertu d’une loi sont prélevées sur le Fonds consolidé et, lorsqu’elles dépassent 500 $, elles doivent figurer dans les comptes publics.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 26; 1994, ch. 19, art. 1; 2012, ch. 55, art. 2; 2016, ch. 37, art. 70
Remise
2012, ch. 55, art. 1
20(1)Le Conseil peut remettre un impôt, un droit ou une peine pécuniaire.
20(1.1)Le ministre peut remettre un impôt ainsi que les intérêts et les peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a) le contribuable fait faillite;
b) s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre achète le bien réel à une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c) le montant global à remettre ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
20(2)La remise à laquelle il est procédé en vertu du présent article peut être totale ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle.
20(3)Les remises auxquelles il est procédé en vertu d’une loi sont prélevées sur le Fonds consolidé et, lorsqu’elles dépassent 500 $, elles doivent figurer dans les comptes publics.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 26; 1994, ch. 19, art. 1; 2012, ch. 55, art. 2
Remise
2012, ch. 55, art. 1
20(1)Le Conseil peut remettre un impôt, un droit ou une peine pécuniaire.
20(1.1)Le ministre peut remettre un impôt ainsi que les intérêts et les peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a) le contribuable fait faillite;
b) s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre achète le bien réel à une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c) le montant global à remettre ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
20(2)La remise à laquelle il est procédé en vertu du présent article peut être totale ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle.
20(3)Les remises auxquelles il est procédé en vertu d’une loi sont prélevées sur le Fonds consolidé et, lorsqu’elles dépassent 500 $, elles doivent figurer dans les comptes publics.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 26; 1994, ch. 19, art. 1; 2012, ch. 55, art. 2
Remise d’un impôt, d’un droit ou d’une peine pécuniaire
20(1)Le Conseil peut remettre un impôt, un droit ou une peine pécuniaire.
20(2)La remise à laquelle il est procédé en vertu du présent article peut être totale ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle.
20(3)Les remises auxquelles il est procédé en vertu d’une loi sont prélevées sur le Fonds consolidé et, lorsqu’elles dépassent 500 $, elles doivent figurer dans les comptes publics.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 26; 1994, ch. 19, art. 1